La reconnaissance d’un diplôme d’infirmer obtenu à l’étranger et reconnu dans un Etat européen ne s’impose pas à la France. (CE 444734 du 29.11.2022)
Le contexte.
Mme B, de nationalité tunisienne, a obtenu son diplôme d’infirmier en Tunisie. Son diplôme est reconnu par la Belgique qui lui confère l’équivalence du titre de bachelier en soins infirmiers. Par la suite, Mme B obtient une carte de résident d’une durée de 10 ans en France et demande à y exercer sa profession. Le Préfet soumet son autorisation d’exercice à la réalisation d’une mesure de compensation afin de pallier « les différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France » Madame B conteste cette analyse.
Ce qu’il faut retenir.
Le diplôme considéré est le diplôme initialement obtenu et non l’équivalence délivrée.
Un diplôme obtenu dans un pays tiers à l’UE et reconnu comme équivalent à un diplôme européen par un pays de l’UE ne préjuge pas de la même reconnaissance par chaque pays européen.
En conséquence, après appréciation in concreto de la situation du demandeur par la commission d’autorisation d’exercice et en présence de différences existantes entre les qualifications obtenues et celles requises pour l’exercice de la profession en France, le Préfet peut proposer la réalisation de mesures de compensation conditionnant l’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier en France.
Le cheminement juridique.
Madame B fonde sa demande d’autorisation d’exercice sur l’article L4311-3 du code de la santé publique. Plus précisément, sa demande d’exercice s’appuie sur le point 2°b qui stipule « Les titres de formation exigés (…) sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; »
Or, l’Administration estime que la demande de Madame B doit reposer sur l’article L4311-4 du même code. Cet article prévoit que « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires : 2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. »
Aussi, après étude de son dossier par la commission d’autorisation d’exercice, le Préfet demande à Madame B de réaliser, à son choix, une mesure de compensation qui est soit une épreuve d’aptitude soit un stage d’adaptation.
Mme B a contesté la décision du Préfet.
Mais le Conseil d'Etat confirme cette analyse dans sa décision du 29 novembre 2022.